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Actualité · Neutralité et droit international

Qui se tait consent

Depuis cette année existe une instance qui faisait jusqu'ici défaut : le Conseil de neutralité, douze juristes internationalistes, historiens, anciens diplomates et experts militaires qui analysent scientifiquement des faits pertinents au regard du droit international et en tirent des recommandations à l'intention du gouvernement suisse. Son premier rapport traite d'un principe que presque plus personne ne connaît — et qui est éclairant précisément pour cette raison : l'interdiction de la perfidie.

Un petit État ne dispose pas des moyens militaires qui protègent les grandes puissances. Sa sécurité repose dans une large mesure sur le caractère contraignant du droit international. Il en découle une proposition simple aux conséquences considérables : dans un ordre régi par les rapports de force, un petit État neutre est structurellement désavantagé ; dans un ordre fondé sur des règles reconnues, il trouve sa protection. L'érosion du droit international — par la méconnaissance ouverte comme par l'application sélective — touche donc moins les États puissants que les petits.

Une lacune que personne ne comblait. À l'article 5, alinéa 4, de la Constitution fédérale, la Suisse s'engage à respecter le droit international. Dans le même temps, elle a, selon l'appréciation du Conseil de neutralité, contribué ces dernières années à son affaiblissement — d'une part par une application unilatérale, d'autre part par son silence face à des violations graves. Il manquait jusqu'ici une instance indépendante capable d'analyser et de situer scientifiquement de telles contradictions. C'est précisément cette lacune que le Conseil de neutralité entend combler : par des documents périodiques, scientifiquement fondés, sur des thèmes pertinents au regard du droit international et sur des événements d'actualité, dont il tire des recommandations à l'intention du gouvernement suisse.

Qui siège au Conseil. Le Conseil de neutralité est né au sein du Mouvement pour la neutralité (bene.swiss), qui lui apporte un soutien logistique ; il agit de manière indépendante et statue par consensus. En font partie : Jacques Baud, ancien colonel EMG et ancien collaborateur du Service de renseignement de la Confédération ; Ralph Bosshard, historien, ancien lieutenant-colonel EMG et Chief Planning Officer de l'OSCE ; Henriette Hanke Güttinger, historienne ; Peter König, économiste, ancien collaborateur de la Banque mondiale et de l'OMS ; Philipp Kruse, avocat ; Wolf Linder, politologue, ancien directeur du Centre de recherche sur la politique suisse de l'Université de Berne ; Pascal Lottaz, politologue, fondateur de Neutrality Studies ; Georges Martin, ancien ambassadeur et ancien secrétaire d'État adjoint au DFAE ; Guy Mettan, journaliste, ancien rédacteur en chef de la Tribune de Genève et ancien président du Grand Conseil du canton de Genève ; René Roca, historien, fondateur et directeur du Centre de recherche sur la démocratie directe ; Jean-Daniel Ruch, ancien ambassadeur, fondateur du Geneva Center for Neutrality ; Alfred de Zayas, juriste internationaliste et historien, ancien expert du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Secrétariat : Ursula Cross. Coordination : Christoph Pfluger.

Conçu pour durer. Le Conseil est conçu pour durer, indépendamment de l'issue de la votation sur l'initiative sur la neutralité. Sa justification dépasse le cadre suisse : la neutralité serait la condition de la paix, non seulement pour ce pays, mais pour tous les États. Par son travail, le Conseil entend contribuer à la diffusion de la neutralité et au renforcement d'un droit international qui vaille de la même manière pour tous.

Rapport n° 1 : un principe négligé. Le premier rapport, de juillet 2026, porte sur l'article 37 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1977. La disposition interdit de tuer, blesser ou capturer un adversaire en recourant à la perfidie — c'est-à-dire en abusant de sa confiance dans un statut protégé par le droit international. Comme premier de quatre exemples, la norme mentionne expressément le fait de feindre l'intention de négocier sous le couvert du pavillon parlementaire ou de se rendre. La tradition est ancienne : déjà le Règlement de La Haye de 1907 interdisait de tuer ou de blesser par trahison. La norme n'en reste pas moins peu prise en compte aujourd'hui — elle demeure dans l'ombre de garanties plus en vue et touche à un sujet politiquement sensible, l'instrumentalisation des procédures diplomatiques.

Ruse de guerre oui, rupture de confiance non. Le rapport dégage soigneusement la distinction. Toute tromperie n'est pas interdite : le camouflage, les opérations simulées et la désinformation demeurent licites en tant que ruses de guerre. Le critère de distinction ne réside pas dans la tromperie en tant que telle, mais dans la rupture d'un rapport de confiance protégé. Camoufler une position est permis ; feindre une volonté de négocier ou de se rendre afin de préparer une attaque réalise en revanche les éléments constitutifs de la perfidie. L'interdiction relève du droit international coutumier et lie donc également les États qui n'ont pas ratifié le Protocole additionnel ; le Statut de Rome érige le fait de tuer ou de blesser par traîtrise en crime de guerre.

Les cas. Deux épisodes récents sont au centre de l'analyse. En juin 2025, les États-Unis et l'Iran négociaient, sous médiation omanaise, un nouvel accord nucléaire ; deux jours avant le sixième cycle prévu, la guerre aérienne a commencé et le cycle a été suspendu. Le lien temporel est plus net encore au déclenchement de la guerre contre l'Iran : le 26 février 2026, la médiation faisait état de « progrès significatifs » ; le lendemain, selon les informations disponibles, l'Iran se déclarait prêt à réduire ses stocks d'uranium enrichi au niveau le plus bas possible — le 28 février 2026 commençait l'attaque de grande envergure. L'attaque n'a donc pas suivi un échec des pourparlers, mais est intervenue immédiatement après une avancée signalée. Le rapport traite en complément la frappe contre une délégation de négociation à Doha (2025) et le projet d'accord de Rambouillet (1999), ainsi que des précédents historiques allant de l'embuscade de Kilmichael au procès Skorzeny.

Une appréciation délibérément nuancée. Ce que le rapport n'affirme pas est remarquable. L'article 37 relève du droit applicable à la conduite des hostilités (jus in bello) : il présuppose un conflit armé existant et exige que l'acte perfide lui-même entraîne la mort, la blessure ou la capture. Une attaque qui ouvre elle-même un conflit doit d'abord être appréciée au regard de l'interdiction du recours à la force de la Charte des Nations Unies (jus ad bellum) et ne relève pas d'emblée du libellé strict de l'article 37. Plusieurs des cas examinés ne remplissent donc pas les conditions de l'infraction — mais ils portent atteinte au principe de bonne foi qui la sous-tend, dans les espaces de négociation protégés. Cette retenue n'est pas un recul : elle est la condition de la solidité du constat.

Quatre recommandations à Berne. Le Conseil recommande à la Suisse, premièrement, de désigner l'obligation de bonne foi dans les négociations de paix comme un principe autonome ancré dans le droit coutumier et de qualifier les attaques menées pendant des négociations en cours de violation de ce principe ; deuxièmement, en tant qu'État médiateur, d'œuvrer à ce que l'inviolabilité des délégations de négociation et des lieux de médiation soit expressément reconnue ; troisièmement, de s'engager en faveur d'une interprétation clarifiée de l'article 37 qui étende la protection des missions de négociation et de médiation au-delà du combat immédiat ; et quatrièmement, d'évoquer les atteintes au principe de la perfidie indépendamment de la partie qui les commet — dans ses contacts bilatéraux comme au sein des instances internationales compétentes.

Notre mise en perspective. Deux éléments rendent cette initiative intéressante. Le premier est la méthode : le Conseil argumente à partir du droit, non de la conviction, et il désigne expressément les limites de son propre constat. Qui établit une violation du droit là où il n'y en a pas dévalorise l'étalon dont il se réclame — le rapport échappe à cette tentation. Le second est la conséquence qu'il en tire. La neutralité exige de ne prendre parti dans aucun conflit armé ; elle n'exige pas de se taire face à la violation des normes mêmes sur lesquelles repose sa propre inviolabilité. La question de fond ainsi posée dépasse la votation du 27 septembre : désigner les violations du droit — de tous les côtés et selon le même étalon — est-ce une atteinte à la neutralité ou précisément son accomplissement ? Qui répond à cette question par le silence devrait connaître la formule latine qui figure en tête du rapport : Qui tacet consentire videtur.

Conseil de neutralité : « L'interdiction de la perfidie — Un principe négligé du droit international et l'instrumentalisation des négociations de paix (article 37 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève) », rapport n° 1, présenté en juillet 2026. Le Conseil de neutralité est soutenu sur le plan logistique par le Mouvement pour la neutralité (bene.swiss). Résumé et mise en perspective par la rédaction.

Texte original

Ouvrir le rapport n° 1 « L'interdiction de la perfidie » en PDF

Conseil de neutralité, rapport n° 1, juillet 2026. Selon la note du traducteur, il s'agit d'une traduction de travail de l'original allemand ; le libellé de l'article 37 suit le texte officiel français du traité. En cas de doute, l'original allemand fait foi.

Annexes