Quo vadis Schweiz
Thèmes

ONU / OMS

Les organisations internationales fixent des standards qui atteignent la législation suisse. Leurs décisions méritent le même examen public que n'importe quel objet soumis au vote dans le pays.

Les contributions de ce dossier sont disponibles en français. Les textes originaux et les documents auxquels elles renvoient sont en langue allemande.

Contribution 01

Que reste-t-il de notre santé dans la loi sur les épidémies ?

Le Conseil fédéral agit quand un signal tombe à Genève — et c'est ainsi que la loi le prévoit.

D'après l'argumentation d'Andrea Staubli, avocate et médiatrice

Résumé

La loi sur les épidémies a été entièrement révisée en 2012 et est en vigueur depuis 2016 — la révision partielle suivante est déjà en chantier. Les concordances avec les efforts de l'Organisation mondiale de la santé pour ancrer un régime pandémique mondial sont frappantes. Des 39 articles de 1970, on est passé à 88 ; des compétences cantonales ont migré vers la Confédération et l'Office fédéral de la santé publique ; et la notion de « situation particulière » se rattache expressément à un constat de l'OMS. Qui lit la loi y trouve plus de 120 fois le radical « maladie » — mais cherche en vain des dispositions sur la prévention de la santé.

Les 2 textes de référence de ce chapitre

  1. « Was hat das Epidemiengesetz noch mit unserer Gesundheit zu tun? »

    Contribution d'Andrea Staubli, avocate et médiatrice · en allemand

    Le texte à la base de ce chapitre. Il compare la loi sur les épidémies de 1970 avec celle en vigueur aujourd'hui et avec la révision partielle en cours — de 39 à 88 articles, de la responsabilité cantonale au modèle fédéral des trois situations — et met les dispositions sur la « situation particulière », les nouveaux systèmes d'information et les obligations de preuve en regard du Règlement sanitaire international de l'OMS.

  2. Synopse de la loi sur les épidémies — aperçu des modifications

    Office fédéral de la santé publique, 29 novembre 2023 · PDF · en allemand

    La confrontation officielle établie pour la consultation : le droit en vigueur à côté du projet révisé, article par article. Qui veut relire comment la « situation particulière », les obligations de déclaration, le traçage des contacts ou les certificats de vaccination, de test et de guérison sont formulés littéralement trouve ici le texte de loi lui-même — sans passer par un résumé.

    Ouvrir le texte en PDF

Furie réglementaire dans le domaine de la maladie

Devenons-nous, nous les humains, toujours plus malades ? Après une pandémie vient-il toujours l'avant d'une pandémie ? Devons-nous nous laisser protéger toujours mieux par l'État, jusqu'au point où celui-ci nous prescrit ce que nous devons faire, éviter ou manger ? Ou bien portons-nous, comme personnes, une responsabilité propre pour notre manière de vivre ?

Le regard porté sur la loi sur les épidémies — de son nom complet : loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme — suggère une sorte d'inflation législative. La loi du 18 décembre 1970, entrée en vigueur le 1er juillet 1974, comptait 39 articles. À l'exception de celui qui prévoyait une compétence du Conseil fédéral en circonstances extraordinaires, la responsabilité appartenait aux cantons ; aucun modèle de situations n'était nécessaire.

La loi en vigueur aujourd'hui compte 88 articles et transfère au niveau fédéral — au Conseil fédéral et à l'Office fédéral de la santé publique — de nombreuses compétences originellement cantonales. Outre l'introduction d'un modèle à trois situations, une attention particulière a été portée à la mise en œuvre du Règlement sanitaire international de l'OMS de 2005 : un corpus de 87 pages, 66 articles et 9 annexes.

Révision totale de 2012 — des motifs qui sonnent familiers

On pouvait lire à l'époque, sur le site officiel de l'Office fédéral de la santé publique, qu'une adaptation était devenue nécessaire pour être mieux armé face à de nouvelles épidémies comme le SRAS (2003) ou la grippe pandémique H1N1 (2011). Les bases légales ne suffiraient plus pour reconnaître les risques à temps, prendre des dispositions et réagir efficacement.

Détection, surveillance, prévention et lutte contre les maladies transmissibles devaient devenir plus efficientes et plus efficaces. Déjà alors, il était question de programmes nationaux de vaccination, de quarantaine et d'interdictions de manifestations. Le projet correspondrait en outre aux prescriptions du Règlement sanitaire international en vigueur en Suisse. Certaines lectrices et certains lecteurs froncent probablement déjà les sourcils : de telles formulations ne nous semblent-elles pas familières ?

Pour mémoire : le Règlement sanitaire international entièrement révisé a été adopté le 23 mai 2005 lors de la 58e Assemblée mondiale de la santé et est entré en vigueur pour la Suisse le 15 juin 2007. Il s'agit de règles de droit international contraignantes — donc obligatoires pour la Suisse du fait de leur adoption. Le Conseil fédéral l'a confirmé en réponse à une question du Conseil national : depuis 2016, la loi révisée sur les épidémies tient compte du Règlement sanitaire international et règle sa mise en œuvre en Suisse.

Révision partielle 2023 : des « optimisations nécessaires »

Quatre ans et demi seulement après l'entrée en vigueur de la loi entièrement révisée, le Conseil fédéral donnait déjà mandat, en juin 2020, de reprendre les travaux de révision. Cette fois, un nouveau besoin de révision se serait manifesté notamment du fait de la crise du Covid-19.

La « situation particulière » est réglée de façon détaillée. Le Conseil fédéral la constate notamment lorsque l'Organisation mondiale de la santé a constaté l'existence d'une urgence sanitaire de portée internationale et qu'une mise en danger particulière de la santé publique menace de ce fait en Suisse.

Dans une telle situation, le Conseil fédéral peut ordonner des mesures : surveillance médicale, quarantaine et isolement, obligation de se soumettre à un examen ou à un traitement médical, interdictions d'exercer une profession, obligation du masque, certificats, confinements. Il peut obliger le personnel de santé à pratiquer des vaccinations et déclarer des vaccinations obligatoires pour certains groupes de la population.

Bien que le Conseil fédéral reçoive des compétences très étendues, il n'est pas précisé comment et quand s'opère le passage de la situation normale à la situation particulière, puis de celle-ci à la situation extraordinaire — et inversement. Si l'on compare les mesures prévues par le Règlement sanitaire international avec celles de la révision, on constate des concordances impressionnantes. La question est permise : met-on déjà en œuvre ici des projets qui n'ont pas encore été adoptés au niveau international ?

Le risque d'un « droit de nécessité durablement provisoire » est posé.

« Surveillance renforcée »

Pour rendre possible cette surveillance renforcée, la numérisation doit être poussée, des systèmes d'information nationaux installés, un monitorage des eaux usées et le séquençage génomique introduits. Les personnes du domaine de la santé — et les personnes malades, présumées malades, contaminées ou présumées contaminées — sont obligées de déclarer des données et des indications sur d'autres personnes, jusqu'à la sphère intime.

Sont prévus un système d'information national « déclarations de maladies transmissibles », un système national « traçage des contacts » — que nous connaissons de la loi Covid-19 —, un système national « entrée en Suisse » ainsi qu'un système national « analyse génomique ». Les données ainsi collectées peuvent être communiquées à des autorités étrangères ainsi qu'à des organisations supranationales et internationales.

Une nouvelle section introduit des certificats de vaccination, de test et de guérison. Les personnes sont ainsi obligées d'attester une vaccination ou un résultat de test négatif — possiblement pour pouvoir continuer à participer à la vie sociale. Par quel test cela devrait se faire n'est pas précisé. Il faut rappeler un arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 2021, selon lequel il est notoire qu'un test PCR positif ne constitue pas un diagnostic de maladie et n'est, à lui seul, guère significatif.

Comment nous devrions attester notre guérison, respectivement notre santé, reste ouvert. Il est donc plus que douteux de savoir ce que ces différents certificats devraient viser — si ce n'est la surveillance des personnes et la collecte de données. Ici aussi, la loi garantit que le système peut être relié à des systèmes étrangers ; il importe particulièrement au Conseil fédéral que ces certificats soient infalsifiables.

Résistances aux antibiotiques — et le concept « One Health »

On parle d'infection nosocomiale lorsqu'une infection survient au cours d'un séjour ou d'un traitement dans un hôpital ou un établissement de soins. Le recours massif aux antibiotiques à la fin du XXe siècle aurait entraîné une nette augmentation des germes problématiques multirésistants. La Confédération veut s'emparer du sujet avec une minutie toute suisse : sont introduits « HAI » pour les infections associées aux soins, « StAR » comme stratégie nationale contre la résistance aux antibiotiques et « NOSO » comme stratégie nationale de surveillance et de lutte contre les infections associées aux soins.

Pour que cette stratégie soit particulièrement efficace, quatre offices fédéraux — santé publique, sécurité alimentaire et affaires vétérinaires, agriculture et environnement — se sont associés au service vétérinaire de l'armée dans la plateforme interdisciplinaire « One Health ». La même évolution s'observe au niveau international, où l'OMS, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation mondiale de la santé animale et le Programme des Nations unies pour l'environnement coopèrent sous le même terme.

Un autre aspect de la révision partielle entre ainsi dans le champ de vision : l'ancrage légal du concept One Health. Selon le traité pandémique de l'OMS encore en négociation, cette approche est une approche intégrée et unificatrice qui vise à équilibrer et à optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes. À l'article 5 du traité pandémique, les États parties s'engagent à une approche One Health cohérente, globale et coordonnée pour la prévention des pandémies, la préparation et la réaction, avec les mesures correspondantes. La trace de cet engagement se trouve déjà dans le droit suisse.

Si le directeur général de l'OMS déclarait une urgence sanitaire de portée internationale en raison du changement climatique et que le Conseil fédéral constatait ensuite une situation particulière, la boucle serait bouclée.

Ce sur quoi la révision se tait

Pas sur les finances. La mise en œuvre des mesures prévues coûte, et ce sont la Confédération et les cantons — donc les contribuables — qui paient. On trouve ainsi des règles détaillées sur les aides financières aux entreprises subissant des pertes de chiffre d'affaires notables du fait d'une situation particulière ou extraordinaire déclarée. Le chapitre sur le financement a été pratiquement réécrit et étendu d'un article à neuf : coûts de l'approvisionnement en biens médicaux importants, de la remise de vaccins et de médicaments, des analyses diagnostiques.

Alors que le radical « maladie » apparaît plus de 120 fois dans la loi, on cherche en vain des dispositions sur la prévention de la santé. Le concept de salutogenèse — comment la santé naît et peut être préservée pour qu'une maladie ne survienne pas — paraît inexistant. Alimentation saine, mouvement, renforcement du système immunitaire ne sont pas des sujets. En revanche, un contrôle et une surveillance accrus engendrent de la peur — et la peur rend malade.

Symptomatique de l'esprit de cette révision partielle : dans l'ensemble du texte, « produits thérapeutiques » est remplacé par « biens médicaux importants », et la médecine complémentaire, bien qu'ancrée dans la Constitution fédérale, n'est pas mentionnée.

Pourquoi ne se pose-t-on pas la question de savoir ce qu'il faut pour que nous ayons une population en bonne santé ? Pourquoi n'accorde-t-on plus d'importance à la responsabilité propre de chacun ? Pourquoi prescrit-on à l'individu comment il doit agir — jusqu'au point où l'État décide pour son peuple et le met sous tutelle ?

Une pièce d'un changement plus vaste

Peut-être trouvez-vous cela un peu tiré par les cheveux. Peut-être avez-vous raison. Mais peut-être cette révision est-elle justement une pièce du puzzle d'un changement rampant qui s'opère dans notre société — sous nos yeux, mais pas également visible pour tous. Les valeurs pour lesquelles la Suisse se tient — liberté, autonomie, sécurité et stabilité — s'en trouvent diluées et affaiblies.

Ces valeurs trouvent leur expression dans la Constitution fédérale. Chaque personne et chaque organe étatique doivent s'y orienter. Les droits fondamentaux constituent à cet égard un pilier particulièrement précieux de notre édifice étatique : ils garantissent des droits qui protègent l'individu, dans sa sphère de liberté, contre les atteintes de l'État.

Il serait souhaitable que ces réflexions fondamentales entrent aussi dans une révision de la loi sur les épidémies. Le préambule de la Constitution fédérale offre pour cela une magnifique aide d'orientation.

À lire absolument, donc.

Contribution 02

Licence de mentir – licence de tuer

Un état d'urgence sans un seul décès — et personne n'est responsable.

D'après l'argumentation du Dr Valentin Wember

Résumé

Le 4 février 2020, trois décisions sont tombées aux États-Unis, dont il a été à peine rendu compte : la déclaration d'une urgence menaçant l'État, l'activation de l'autorisation d'urgence « Emergency Use Authorization » et l'entrée en vigueur, avec effet rétroactif, du « PREP Act » de 2005. Ensemble, elles ont permis d'employer des produits sans procédure d'examen régulière, comme « contre-mesures » — et ont exonéré de toute responsabilité l'ensemble des parties impliquées. L'auteur expose pourquoi il y voit une tromperie sur l'étiquette couverte par la loi, et suit la piste jusqu'aux contrats du ministère américain de la défense avec l'industrie pharmaceutique.

Le texte de référence de ce chapitre

  1. « Lizenz zum Lügen – Lizenz zum Töten »

    Contribution du Dr Valentin Wember · texte complet · PDF · en allemand

    Le texte intégral derrière ce chapitre. Il traverse les bases juridiques du 4 février 2020 — déclaration d'urgence, autorisation d'urgence « Emergency Use Authorization » et « PREP Act » rétroactif — et expose pourquoi les produits employés valent juridiquement comme « contre-mesures » exonérées de responsabilité. Les références dans le « Federal Register » et dans les pièces contractuelles y sont établies dans leur teneur.

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Le 4 février 2020 — trois événements

À relire dans le « Federal Register » officiel : le 4 février 2020, une urgence menaçant l'État a été déclarée aux États-Unis — et cela au sens d'une attaque avec des armes de destruction massive chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires, dites armes CBRN. Simultanément, un régime d'urgence a été activé : l'« Emergency Use Authorization », en bref EUA.

L'EUA est un mécanisme juridique qui permet, en cas d'une telle attaque ou d'une urgence de santé publique, d'autoriser provisoirement des médicaments qui n'ont pas été régulièrement autorisés — qui n'ont donc pas été examinés quant à leur efficacité et à leurs effets indésirables à moyen et à long terme.

  • Il doit exister une urgence grave ou menaçant la vie.
  • Aucun produit équivalent déjà autorisé ne doit être disponible.
  • Le bénéfice possible doit l'emporter sur les risques connus et potentiels.
  • L'autorisation est limitée dans le temps — elle ne vaut que tant que l'urgence sanitaire existe.
  • Les utilisatrices et utilisateurs doivent être informés de manière compréhensible que le produit n'est pas régulièrement et pleinement autorisé.
  • Après la fin de l'urgence, le produit ne peut continuer à être utilisé que s'il a obtenu une autorisation régulière complète.

Le PREP Act : qui est responsable ? Personne.

Troisième événement : le « PREP Act » a été activé — avec effet rétroactif au 4 février 2020. Cette loi de 2005 (« Public Readiness and Emergency Preparedness ») règle qui répond des dommages causés par des contre-mesures. Sa disposition centrale est une exonération de responsabilité.

Sont exonérés d'abord les fabricants et les distributeurs, puis les autorités étatiques et locales comme « program planners », en outre les personnes et organisations privées qui administrent, fournissent ou supervisent les programmes — et enfin tous les médecins autorisés ainsi que les autorités sanitaires habilitées à prescrire et à administrer les contre-mesures. Une limite subsiste : la faute intentionnelle causant des blessures graves ou la mort — à établir par une « clear and convincing evidence ».

Une seule personne peut activer et désactiver l'EUA et le PREP Act : le ministre de la santé. Il n'est soumis à aucun contrôle parlementaire, et aucun critère ne fixe sur quelles données il peut déclarer l'urgence. Le 4 février 2020, c'est le titulaire d'alors, Alex Azar, qui l'a fait.

Une urgence sans données

Le 4 février 2020, il n'y avait pas même une douzaine de cas de Covid confirmés aux États-Unis et aucun décès de Covid. La situation était semblable dans le monde ; seuls quelque 2000 décès étaient alors annoncés pour la Chine. À titre de comparaison : lors de la vague de grippe de l'hiver 2017/2018, environ 25 100 personnes sont mortes de la grippe ou avec elle en Allemagne seule, selon l'estimation de l'Institut Robert Koch.

Comment en est-on venu à la déclaration d'urgence ? Quelques jours plus tôt, le 30 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé, sous son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus, avait déclaré que l'épidémie constituait une « urgence de santé publique de portée internationale ». Une urgence a donc été déclarée sur la base d'un pronostic — non sur la base de données établies concernant des malades et des morts en masse.

Sur la base d'un pronostic de l'OMS, les conditions de l'EUA et du PREP Act s'appliquaient dès cet instant.

« Countermeasures » au lieu de vaccins

Le point décisif et à peine connu est, selon l'auteur, d'ordre juridique : les nouveaux produits ne valent pas légalement comme médicaments, mais comme « countermeasures », des contre-mesures. Les médicaments doivent être régulièrement autorisés, les contre-mesures non. Et une « vaccination » au sens de la loi n'est que ce qui a traversé et réussi les procédures d'examen clinique strictes.

Dans le cadre de l'EUA, un produit ne doit en outre pas être correctement déclaré, et il n'est pas nécessaire d'indiquer tout ce qu'il contient. L'auteur nomme cela une licence de tromper — et donc une licence de mentir sur tout produit employé comme contre-mesure. Combiné à l'exonération de responsabilité, le PREP Act agit selon sa formule appuyée comme une « licence de tuer ».

L'état d'urgence se poursuit

Vers l'extérieur, on dit qu'il n'y a plus de pandémie de Covid. L'urgence légale, en revanche, a été prolongée à plusieurs reprises — selon l'auteur jusqu'au 31 décembre 2029. La raison en serait simple : si l'urgence était déclarée terminée, les produits déclarés comme « vaccination » devraient être retirés du marché et soumis à une procédure d'examen régulière.

Deux choses sont souvent confondues : en août 2025, les autorisations d'urgence des vaccins Covid-19 ont été formellement retirées par l'autorité d'homologation FDA. La déclaration d'urgence elle-même, sur la base de laquelle le PREP Act est en vigueur, n'en a toutefois pas été affectée — et c'est elle qui règle la protection contre la responsabilité. Tant qu'elle subsiste, le cadre légal décisif reste actif.

L'armée comme donneuse d'ordre

Un entretien téléphonique fuité de la maison AstraZeneca indique une direction dont les médias ont à peine rendu compte : le patron du groupe de l'époque, Pascal Soriot, y raconte qu'un colonel du ministère américain de la défense l'aurait informé que le virus SARS-2 nouvellement découvert constituait une menace pour la sécurité nationale ; l'entreprise devait adapter sa production en conséquence.

L'entrepreneuse pharmaceutique Sasha Latypova a obtenu la publication des contrats secrets en vertu de la loi sur la liberté de l'information. Résultat : les contrats n'ont pas été conclus par le ministère de la santé, mais par le ministère de la défense — plus de 400 contrats en tout, déjà disponibles à la mi-février 2020, alors qu'un contrat isolé demande normalement des mois voire une année.

Publiquement, il a toujours été présenté que l'armée avait aidé à la logistique de la livraison. Selon les pièces, elle était donneuse d'ordre et restait propriétaire des produits fabriqués ; dans une procédure judiciaire, un collaborateur de la BARDA a témoigné que le ministère de la défense avait du personnel dans tous les sites de production.

Variabilité des lots et études déposées

Pour un médicament fabriqué en grande série, les différences entre les lots ne peuvent être que minimes — un excès de substance active peut causer des dommages considérables. C'était précisément le domaine professionnel de Sasha Latypova, qui a mené depuis 2022, avec Katherine Watt et Debbie Lerman, un travail d'analyse considérable. Les données de notification du centre de collecte américain VAERS montraient, pour les produits Covid, des variations d'un ordre de grandeur qui aurait déclenché, pour tout autre médicament, un rappel mondial immédiat. Le rappel n'a pas eu lieu.

De même pour les études : sur les 700 pages de « non-clinical summaries » qu'un fabricant a présentées à la FDA, 400 pages concernaient d'anciens essais sur des rats de 2017 portant sur une substance active tout autre. La fertilité masculine n'a jamais été examinée, alors que c'est un standard pour tout nouveau médicament destiné à des personnes en âge de procréer.

Chez les animaux gravides, les mères présentaient une toxicité et, chez les jeunes, des malformations du squelette apparaissaient de façon statistiquement significative plus fréquente — le fabricant l'a lui-même consigné. Dans le « Summary Regulatory Action Document », l'autorité a ensuite écrit qu'il n'y avait pas eu d'anomalies squelettiques liées au vaccin.

Pour l'autrice de ces recherches, il était clair à partir de ce point : il ne s'agit pas d'une erreur.

Ce que l’on peut faire

L'auteur renvoie à la démarche de l'organisation américaine « Children's Health Defense ». Elle a déposé le 8 décembre 2025 une pétition citoyenne formelle auprès de la FDA — contrairement à une pétition politique, une telle demande peut être transformée en action judiciaire si l'autorité reste inactive. Le reproche : des produits arrivés sur le marché sous autorisation d'urgence ne peuvent pas être réétiquetés rétroactivement comme régulièrement homologués.

L'exigence est soit : le ministre de la santé met fin à l'urgence, et tous les produits doivent alors traverser les procédures régulières. Soit : si l'urgence reste en vigueur, les produits doivent être correctement désignés — comme contre-mesures non régulièrement autorisées, dont personne ne répond. Alors seulement chacun peut savoir et décider à quoi il s'engage.

En Allemagne, il n'y avait ni PREP Act ni EUA ; là-bas, le § 5 de la loi sur la protection contre les infections permet, en cas d'« état épidémique de portée nationale », des dérogations semblables aux prescriptions d'autorisation, de fabrication et d'étiquetage. La question de l'auteur : toutes les procédures d'examen régulières ont-elles vraiment été rattrapées ensuite — et quelqu'un l'a-t-il vérifié ?

On peut croire au bien — mais il faut aussi tenir le pire pour possible, et ne pas se satisfaire avant que tous les faits soient sur la table.

Contribution 03

Avis de droit sur le traité pandémique de l'OMS et sur le Règlement sanitaire international

Pas une adhésion à une communauté supranationale — mais pas non plus un traité que le Conseil fédéral pourrait approuver seul.

Prof. Dr Isabelle Häner, avocate — avis du 13 mai 2024 sur mandat de l'Aktionsbündnis freie Schweiz (ABF Schweiz)

Résumé

L'avis conclut que l'approbation du traité pandémique de l'OMS ne constituerait pas une adhésion à une organisation de sécurité collective ni à une communauté supranationale — un référendum obligatoire ne serait donc pas impératif. Le traité contient en revanche bel et bien des dispositions législatives importantes dont la mise en œuvre exigerait vraisemblablement des modifications de la loi sur les épidémies. Il doit donc être soumis au Parlement pour approbation et au référendum facultatif. Pour le Règlement sanitaire international adapté, l'experte recommande une réserve contre la disposition qui obligerait les États parties à combattre la « mésinformation et la désinformation ».

Le texte de référence de ce chapitre

  1. Avis de droit sur le traité pandémique de l'OMS et sur le Règlement sanitaire international

    Prof. Dr Isabelle Häner · avis du 13 mai 2024 sur mandat de l'Aktionsbündnis freie Schweiz · PDF · en allemand

    L'avis lui-même — juridique, mais lisible. Il répond à huit questions sur le traité pandémique et sur le Règlement sanitaire international adapté : souveraineté, référendum obligatoire et facultatif, rôle de l'Assemblée fédérale, droit de nécessité ainsi que la disposition sur la « mésinformation et la désinformation ». Qui veut examiner les motifs et les articles constitutionnels dans l'original lit ici la suite.

    Ouvrir le texte en PDF

Situation de départ et mandat

Au moment de l'avis, le traité pandémique de l'Organisation mondiale de la santé n'existait qu'à l'état de projet — dans la version du 22 avril 2024. Il a été initié en réaction à la pandémie de coronavirus et doit accroître la capacité d'action de l'OMS et de ses États membres dans de futures situations pandémiques.

Une question de fond y est liée : la lutte contre la pandémie était jusqu'ici une affaire interne des États — d'où des voies nationales très différentes. Un traité pandémique éveille la crainte que de telles voies particulières ne soient plus possibles à l'avenir.

Pour le Règlement sanitaire international du 23 mai 2005, les mêmes questions se posent en principe. La différence : il est déjà en vigueur en Suisse et a été adapté — également sous l'impression de la pandémie — au niveau de l'OMS.

  • Dans quelle mesure le traité pandémique et le Règlement sanitaire international touchent-ils au droit souverain de la Suisse ?
  • Une ratification équivaudrait-elle à l'adhésion à une organisation supranationale — avec référendum obligatoire ?
  • Le traité contient-il des dispositions législatives importantes — avec référendum facultatif ?
  • Quel rôle a l'Assemblée fédérale, et peut-elle engager le Conseil fédéral ?
  • Comment une obligation de combattre les « fake news » se concilie-t-elle avec la liberté d'expression ?
  • Jusqu'où vont les compétences du Conseil fédéral en matière de droit de nécessité ?

Deux voies d'entrée en vigueur — avec des seuils très différents

L'OMS est une institution spécialisée des Nations unies ; la Suisse en est membre fondateur. Pour le traité pandémique, deux procédures sont concevables. Selon l'article 19 de la Constitution de l'OMS, un traité requiert l'accord de l'Assemblée de la santé à la majorité des deux tiers — et n'entre en vigueur pour un État membre que lorsque celui-ci l'a approuvé conformément à ses propres dispositions constitutionnelles.

Selon l'article 21 en lien avec l'article 22, un instrument entre en revanche en vigueur pour tous les États membres dès que son adoption a été communiquée — à l'exception des États qui annoncent un refus ou des réserves dans le délai. Cet opting-out inverse la charge : qui ne s'oppose pas est lié.

Le projet ne laissait pas apparaître à laquelle des deux procédures le traité serait soumis. Les seuils différents sont, selon l'avis, un indice du poids et du rang d'un tel traité.

Référendum obligatoire ? Selon l'avis, non

L'article 140 alinéa 1 lettre b de la Constitution fédérale exige un vote du peuple et des cantons en cas d'adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales. Les organisations de sécurité collective sont celles qui s'opposent de manière organisée à un État agresseur menaçant la paix — il s'agit surtout de l'OTAN. L'OMS poursuit exclusivement des objectifs de politique sanitaire et n'en relève pas.

Est supranationale une communauté dont les organes sont indépendants d'instructions, décident à la majorité, dont les décisions entrent directement en vigueur et sont immédiatement contraignantes pour les particuliers — le Conseil fédéral cite en exemple l'Union européenne et l'Espace économique européen. Les décisions de l'OMS n'entrent pas directement en vigueur ; elles doivent être transposées dans le droit national pour imposer des obligations aux particuliers.

Une approbation du traité pandémique de l'OMS ne devrait donc pas être soumise au référendum obligatoire.

Référendum facultatif ? Selon l'avis, oui

Sont soumis au référendum facultatif les traités internationaux qui contiennent des dispositions législatives importantes ou dont la mise en œuvre exige l'adoption de lois fédérales. Est législative une disposition qui, de manière directement contraignante et générale-abstraite, impose des obligations, confère des droits ou fixe des compétences.

C'est exactement ce que fait le projet de traité pandémique à l'égard des États membres. S'y ajoute un précédent : la loi sur les épidémies s'est déjà alignée sur le Règlement sanitaire international. Une mise en œuvre du traité pandémique conduirait donc, très probablement, elle aussi à des modifications de la loi sur les épidémies.

La situation serait autre seulement si la version finale devait être qualifiée de simple « soft law » — il n'y aurait alors pas de traité international au sens de la disposition constitutionnelle et la compétence appartiendrait au Conseil fédéral. L'experte tenait cela pour improbable, mais non exclu.

Le Conseil fédéral devrait soumettre le traité à l'Assemblée fédérale pour approbation ; celle-ci l'approuve sous la forme d'un arrêté fédéral — ce qui ouvre la voie au référendum facultatif.

La disposition sur la « mésinformation et la désinformation »

Pour le Règlement sanitaire international adapté, il n'existait pas de texte officiel, mais seulement une compilation des propositions de modification déposées par les États membres. Celles-ci n'expriment ni un consensus ni ne permettent un pronostic — une formation d'opinion ouverte en amont de l'Assemblée mondiale de la santé s'en est trouvée entravée. L'avis ne juge cela ni digne de confiance ni objectivement compréhensible.

Un point est spécialement relevé : selon le projet de travail d'alors, les États parties doivent développer et maintenir des capacités essentielles de communication du risque — y compris la lutte contre la mésinformation et la désinformation. Une norme comparable manque dans le règlement en vigueur.

Si cette disposition subsiste, le Conseil fédéral ne devrait pas, selon l'experte, l'approuver sous cette forme. Il devrait formuler une réserve — ce que le règlement autorise expressément — et soumettre le règlement adapté à l'Assemblée fédérale pour approbation. Car une telle disposition va au-delà des prescriptions purement techniques, pour lesquelles le Conseil fédéral serait seul compétent selon la loi sur les épidémies.

En arrière-plan se tient la crainte d'un « chilling effect » : que les opinions divergeant de la ligne officielle ne soient plus exprimées du tout.

Droit de nécessité — et comment le limiter

Lorsque le directeur général de l'OMS déclare une urgence sanitaire de portée internationale, cela n'entraîne pas automatiquement des mesures en Suisse. Le Conseil fédéral doit examiner si une mise en danger de la santé publique menace de ce fait ; c'est seulement lorsque de graves perturbations menacent immédiatement et que les instruments ordinaires ne suffisent pas que la question du droit de nécessité se pose.

Les exigences sont élevées : doctrine et jurisprudence demandent une urgence temporelle et matérielle. L'appréciation de l'OMS entre dans la décision, mais ne la fonde jamais à elle seule.

L'usage du droit de nécessité peut être limité par plusieurs voies : l'Assemblée fédérale peut légiférer elle-même dans le champ d'application d'une ordonnance de nécessité et la rendre ainsi superflue ; le droit légal ordinaire peut être précisé et développé ; les commissions parlementaires peuvent être davantage associées ou une obligation d'approbation ultérieure introduite. Enfin, les dispositions constitutionnelles elles-mêmes pourraient être modifiées — ce qui serait soumis au vote du peuple et des cantons.

Le résultat de l'avis

L'OMS prévoit d'adopter simultanément le traité pandémique et le Règlement sanitaire international adapté — les deux forment un corpus de règles complémentaire. Ne serait-ce que pour cette raison, il serait cohérent d'appliquer aux deux la même procédure d'approbation interne.

Selon l'experte, le Conseil fédéral devrait soumettre les deux traités au Parlement pour approbation. Sur l'arrêté fédéral qui en résulterait, le souverain pourrait se prononcer si le référendum facultatif était demandé.

Les mesures de lutte contre de futures pandémies exigent la plus grande légitimation démocratique possible. Lorsqu'elle manque, l'impression naît que l'on veut cacher quelque chose à la population.

Publication

« Alles geschieht vor unseren Augen »

Auteur
Peter Ruckstuhl, Langenthal
Éditeur
Peter Ruckstuhl, Langenthal
Paru le
23 septembre 2023
Champ thématique
ONU / OMS

L'écrit rassemble les observations de l'auteur sur des évolutions qui se déroulent ouvertement sous les yeux de tous — et les situe dans le contexte des organisations internationales, de la législation nationale et du débat public. Le texte est en langue allemande.

Document

« Alles geschieht vor unseren Augen » — publication complète (PDF, en allemand)

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Questions directrices du champ thématique

  • Quelles décisions sont contraignantes, lesquelles sont des recommandations ?
  • Comment la position suisse se forme-t-elle dans ces organes ?
  • Où faut-il un contrôle démocratique sur la mise en œuvre ?